517.3.1. L’ensemble visé en second lieu à l’article 517.2 s’obtient par l’addition des montants suivants:a) le plus élevé:i. du capital versé, immédiatement avant l’aliénation, des actions aliénées;
ii. du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, des actions aliénées, sous réserve de l’application des articles 517.4 à 517.4.2;
b) l’ensemble des montants que l’acquéreur doit déduire, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du capital versé d’une catégorie quelconque de son capital-actions en raison de l’acquisition des actions aliénées.